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Convention des Détroits

Convention des Détroits
Convention des Détroits

Au nom de Dieu tout-puissant,
Leurs Majestés l’Empereur des Français, l’Empereur d’Autriche, la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, le Roi de Prusse, l’Empereur de toutes les Russies, signataires de la Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l’ancienne règle de l’Empire Ottoman, d’après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix ;

Lesdites Majestés, d’une part, et Sa Majesté le Sultan, de l’autre, ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leursdites Majestés ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
[liste des plénipotentiaires]
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.
Sa Majesté le Sultan, d’une part, déclare qu’il a la ferme résolution de maintenir, à l’avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissance étrangères d’entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n’admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l’Empereur des Français, l’Empereur d’Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Roi de Prusse, l’Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l’autre part, s’engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus.
Article 2.
Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d’usage, au service des légations des Puissances amies.
Article 3.
La même exception s’applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l’exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.
Article 4.
La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante-six.

[suivent les signatures]

Convention relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire.
AU NOM DU DIEU TOUT PUISSANT,

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole n°1, signé à Paris le vingt-cinq février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d’un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu’elles se sont réservé d’entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une Convention spéciale, et ont nommé à cet effet :

[liste des plénipotentiaires]

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à n’avoir dans la mer Noire d’autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.
Article 2.
Les Hautes Parties contractantes se réservent d’entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d’un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d’un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Article 3.
La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante-six.

[suivent les signatures]
Déclaration du Congrès de Paris sur le droit maritime.
Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,
Considérant :
Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant longtemps, l’objet de contestations regrettables ;

Que l’incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d’opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;

Qu’il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important ;

Que les Plénipotentiaires, assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs Gouvernements sont animés, qu’en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard ;

Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur le moyens d’atteindre ce but, et, étant tombés d’accord, ont arrêté la Déclaration solennelle ci-après :
1° La course est et demeure abolie ;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre ;
3° La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral de l’ennemi.
Les Gouvernements des plénipotentiaires soussignés s’engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n’ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu’ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu’avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l’adoption ne soient couronnés d’un plein succès.

La présente Déclaration n’est et ne sera obligatoire qu’entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le 16 avril 1856.